Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il doit être regardé, par référence aux éléments de son courrier adressé le 10 janvier 2024 à l’administration fiscale, comme soutenant que :
- les services fiscaux ne se sont pas déplacés au siège de la société ABCSE pour demander ces pièces justificatives, ni n’ont cherché à contacter la société ; il n’y a pas eu de situation d’opposition à contrôle fiscal ;
- le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal en date du 26 novembre 2019 n’est jamais parvenu à la société ABCSE ;
- le fait que les pièces justificatives n’étaient accompagnées d’aucune inscription en comptabilité permettant de les rattacher aux postes de charges correspondants et aux écritures du grand livre est imputable à l’administration fiscale ;
- il n’a jamais reçu la proposition de rectification du 23 décembre 2019 ;
- il n’a jamais perçu de revenus de la SAS ABCSE ;
- il n’est pas en mesure de payer les sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour le requérant, enregistré le 16 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ABCSE, exerçant une activité de restauration traditionnelle, et dont M. A… était président, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2018. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, et aux termes d’une proposition de rectification du 23 décembre 2019, a imposé, au titre des années 2016, 2017 et 2018, entre les mains de M. A…, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison du rehaussement des bénéfices déclarés de celle-ci. M. A… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par des réclamations des 23 juillet et 5 novembre 2020, qui ont fait l’objet d’une admission partielle et d’un rejet du surplus. Il a alors contesté les impositions restant à sa charge par des réclamations du 21 janvier et 11 octobre 2021, rejetées le 13 novembre 2023. M. A… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition de la SAS ABCSE :
2. En premier lieu, l’imposition d’une personne morale à l’impôt sur les sociétés constitue une procédure distincte de l’imposition à l’impôt sur le revenu de son dirigeant ou associé, alors même qu’elle résulterait d’excédents de distribution révélés par une rectification des bases de l’impôt sur les sociétés, que l’administration entend imposer en tant que revenu distribué, entre les mains de son bénéficiaire. Il suit de là que le moyen selon lequel la procédure d’établissement des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la SAS ABCSE aurait été irrégulière est, compte-tenu de l’indépendance des procédures d’imposition, inopérant au regard des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A….
Sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de M. A… :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». En cas de contestation sur la notification des rectifications au contribuable, il incombe à l’administration fiscale d’établir que la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il ressort des mentions claires et précises de l’avis de réception produit à l’instance que le pli contenant la proposition de rectification du 23 décembre 2019, libellé au nom et à l’adresse de M. A…, a été vainement présenté le 26 décembre 2019 et a été renvoyé au service après le délai de mise en instance revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la proposition de rectification en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable à la date de sa première présentation, soit le 26 décembre 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
7. Il n’est pas contesté que M. A… n’a pas répondu à la proposition de rectification du 23 décembre 2019, laquelle était suffisamment motivée, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin. Il lui appartient donc d’apporter la preuve tant de l’absence d’appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la SAS ABCSE que de l’absence de réalité ou du montant exact de la distribution.
8. En l’espèce, M. A… se borne à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de la distribution de revenus par la société ABCSE. Par suite, et alors que, par ailleurs, la maîtrise de l’affaire par M. A… n’est pas contestée, le requérant n’établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions citées au point 5.
9. Enfin, si M. A… fait valoir être dans l’impossibilité financière de rembourser la somme réclamée, un tel moyen est inopérant en contentieux d’assiette et doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
11. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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