Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2513338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de décision favorable ou un nouveau titre de séjour “étudiant” dans un délai maximum de 4 semaines sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ou un nouveau rendez-vous à la préfecture dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) à défaut et en tout état de cause, d’ordonner l’instruction en urgence par la préfecture de l’Essonne de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
il était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour pour motif d’études valable du 31 août 2023 au 30 août 2024 ; que le 19 juin 2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite sans aucun motif ; qu’il a déposé un nouveau dossier en novembre 2024 puis en mars 2025, sans réponse ni information à ce jour malgré ses nombreuses relances ;
l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur lui a signifié que son contrat de travail était interrompu et que cette situation engendre des effets économiques « catastrophiques », notamment pour régler son loyer ;
le silence de l’administration depuis plusieurs mois et les délais de traitement anormalement longs engendrent de graves atteintes à ses droits et libertés fondamentaux dont la liberté de travailler, en violation de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à l’éducation et la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. M. B… fait valoir être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour pour motif d’études valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, et que malgré le dépôt de trois demandes de délivrance de titre de séjour, le 19 juin 2024, le 6 novembre 2024, et le 11 mars 2025, attestées par les confirmations de dépôt générées par le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile produites au dossier, la préfecture de l’Essonne a gardé le silence sur ses demandes. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande ou une attestation de prolongation d’instruction, ou encore un rendez-vous, et en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande.
4. En premier lieu, la délivrance d’un titre de séjour ou d’une « décision favorable » sur sa demande, en ayant le même effet que celles pouvant être enjointes à la suite d’un recours au fond, excèderait les mesures provisoires que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, s’agissant des autres demandes susvisées, tendant notamment à la délivrance d’un récépissé de demande ou d’un document attestant d’une instruction en cours, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le silence gardé sur les trois demandes déposées par M. B… a fait naître des décisions implicites de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit, pour la plus récente, le 11 juillet 2025. Le silence gardé sur ses demandes ne saurait caractériser en soi une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par le requérant. Il n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander la délivrance d’un document attestant de l’instruction de sa demande ni que soit ordonnée l’instruction de cette demande. Dans ces conditions, la requête est manifestement infondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence de la demande, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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