Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2024, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 12 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Jourdain de Muizon, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à lui-même en cas de défaut d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— en dépit du rejet pour défaut d’urgence, par ordonnance du 27 décembre 2023, il peut présenter une nouvelle demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour car il ne s’est pas vu opposer un refus de séjour dès lors qu’il ne lui a jamais été indiqué que le silence de l’administration à l’issue d’une durée de quatre mois constituerait une refus implicite susceptible de recours et car il ressort d’un document établi le 31 janvier 2024 que son état de santé implique encore à ce jour la poursuite de soins ; la décision litigieuse le place dans une situation de précarité alors qu’il a besoin de travailler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués, malgré une demande de la part de son conseil ; cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2307043 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 12 septembre 2022, et non le 12 septembre 2023 comme il est indiqué sur la requête, la délivrance, pour la première fois, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, quand bien même M. C n’aurait pas su les conséquences juridiques attachées à un tel silence. D’une part, ainsi qu’il a été relevé dans l’ordonnance du juge des référés du 27 décembre 2023, M. C, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence, s’est vu opposer un refus implicite de titre de séjour le 13 janvier 2023 et n’a fait aucune démarche avant le 7 août 2023, date à laquelle il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des renseignements sur sa situation. D’autre part, ni le « bulletin de situation » daté du 31 janvier 2024, ni le certificat médical du Docteur A, rédigé en termes très généraux, sans aucune donnée précise, selon lequel « ce patient présente un trouble psychotique chronique dont une prise en charge au long cours est indispensable (plusieurs années). / Cette prise en charge comporte des entretiens médicaux et la prise régulière d’un traitement médicamenteux », ne permettent de remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII émis le 12 décembre 2022 indiquant que l’état de santé du requérant nécessitait la poursuite de soins pendant une durée de seulement 9 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2023. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas davantage qu’il ne l’a fait lors de la présentation de sa première demande de suspension l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Jourdain de Muizon.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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