Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2529752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicolet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour renouvelé ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son travail qui est sa seule source de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, qui est entachée d’un vice de forme, d’incompétence de son signataire, n’est pas motivée, est entachée d’une erreur de fait, d’un vice de procédure, méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence ne saurait être retenue dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction en raison d’une enquête diligentée par le parquet de Paris au regard du comportement de l’intéressé qui est défavorablement connu des services de police, et que dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2528741 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 octobre 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Nicolet, représentant M. A…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 16 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 mai 1999, de nationalité congolaise, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 25 août 2024 et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 9 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que de la décision refusant de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 14 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire le 25 août 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 janvier 2026, laquelle justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu par le requérant. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient également que la décision contestée le place en situation irrégulière et l’expose au risque de la perte de son emploi qui est sa seule source de revenus. Toutefois, alors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 janvier 2026 justifiant le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu lui a été délivrée, ces circonstances ne peuvent à elle seule caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier à bref délai de mesures provisoires de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et d’injonction à la délivrance de son titre de séjour renouvelé dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour renouvelé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nicolet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nicolet de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nicolet, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nicolet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Police ·
- Information ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pologne ·
- L'etat
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Enseignement ·
- Psychologie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Ordre ·
- Sceau
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Attestation ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Autorisation de travail ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Vienne ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.