Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2200169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 10 mars 2023 et 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de faire droit à sa demande de régularisation de ses congés annuels et congés hors-saison au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser ses congés annuels et congés hors-saison au titre des années 2020 et 2021, à hauteur de 77 heures 43 minutes pour 2020 et 65 heures 32 minutes pour 2021, s’agissant des congés annuels, et de 15 heures pour 2020, s’agissant des congés hors saison ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des troubles dans ses conditions de travail ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les congés annuels doivent être valorisés en heures et il devrait bénéficier de congés annuels, au titre de l’année 2020, valorisés à 7h13, et au titre de l’année 2021, valorisés à 6h07 ; les congés hors saison devraient être valorisés à 7h30 ; il doit donc bénéficier de jours de congés supplémentaires ;
— on lui a demandé de prendre ses congés 2021 avant ceux de 2020 et n’a pu bénéficier du report de ses congés, notamment ceux hors-saison et de fractionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. A la suite d’un accident de la route dont il a été victime le 1er juin 2020, M. B a été placé en congé de longue maladie jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle il a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. Estimant que le décompte de ses congés annuels au titre des années 2020 et 2021 était erroné, M. B a adressé, le 14 octobre 2021, une demande de régularisation à la directrice générale du centre hospitalier, qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et d’ordonner au centre hospitalier de régulariser sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. / Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée () ». Aux termes de l’article 13-1 du décret 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique : « La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ». L’article 13-12 de ce décret dispose que : « Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation ».
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions réglementaires, éclairées par la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui permet d’appréhender la situation des agents à temps partiel, n’impliquent pas que les congés annuels soient décomptés en heures effectives, et ne permettent ainsi pas aux agents de bénéficier de temps de congés supplémentaire à ce titre.
4. M. B, qui ne conteste pas avoir bénéficié des vingt-cinq jours de congés annuels auxquels il avait droit, n’est pas fondé à soutenir que ces jours de congés devraient être valorisés en heures et qu’il disposerait ainsi d’un solde horaire créditeur.
5. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait dû régulariser ses jours de congés en prenant en compte les heures effectivement travaillées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
7. Aux termes de l’article 4 du décret précité du 4 janvier 2002 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
8. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
9. L’article 1 du décret du 4 janvier 2002 précise que : « L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. / L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire () ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’en raison du congé de maladie de M. B, ses congés annuels acquis au titre de l’année 2020 ont été automatiquement reportés et pouvaient être pris jusqu’au 31 mars 2022. Si M. B fait valoir que sa supérieure hiérarchique lui a imposé de poser en priorité les jours de congés annuels acquis au titre de 2021 avant ceux de 2020, entraînant la perte de congés reportés, il ne l’établit pas. Par suite, compte tenu de la date de la décision attaquée, à laquelle M. B pouvait encore faire valoir ses droits à congés, le moyen tiré de ce qu’il n’a pu bénéficier du report de ses congés annuels doit être écarté.
11. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Metz-Thionville en défense, les congés supplémentaires hors saison et les congés fractionnés sont des jours de congés annuels supplémentaires.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif des congés annuels du requérant pour 2020, qu’il a pris cinq jours de congés annuels en février 2020 et quatre jours en avril 2020, circonstance devant le faire bénéficier de deux jours de congés supplémentaires. Les annotations manuscrites de l’administration sur ce document indiquent un solde de seize jours de congés annuels au 31 décembre 2020, sans prise en compte des deux jours supplémentaires « hors-saison » auxquels il avait droit en application des dispositions précitées. En revanche, M. B, qui n’a pas fractionné ses congés, ne bénéficie pas de jours de congés supplémentaires à ce titre, de sorte qu’il ne peut solliciter leur report.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle refuse le report sur l’année 2021 de deux jours de congés hors saison acquis au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Si M. B fait valoir qu’il a subi un préjudice dans ses conditions de travail en raison des difficultés administratives à faire valoir ses droits, il n’apporte aucun élément au dossier de nature à l’établir. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de reporter les deux jours de congé hors saison acquis au titre de l’année 2020 et de les créditer à M. B sur l’année en cours afin qu’il puisse en jouir effectivement.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait exposé des frais et des dépens pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de faire droit à la demande du 14 octobre 2021 de régularisation des congés annuels de M. B est annulée, en tant qu’elle refuse le report sur l’année 2021 de deux jours de congés hors saison acquis au titre de l’année 2020.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de reporter deux jours de congé hors saison acquis au titre de l’année 2020 et de les créditer à M. B sur l’année en cours afin qu’il puisse en jouir effectivement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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