Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 janv. 2025, n° 2306951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B C A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 février 2024 et le 18 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A, représenté par Sainte Fare Garnot, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient expressément sa demande présentée sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Par une décision en date du 8 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a plus de statuer sur sa demande de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
4. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sainte Fare Garnot de la somme de 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. A, une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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