Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2103702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. C E B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 janvier 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l’OFII qualifié ;
— l’administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle et plus particulièrement de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée souffre d’un défaut de base légale, tenant à ce que l’article 20 point 1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 n’est pas directement invocable, que les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018 n’ont pas été appliquées alors qu’elles étaient en vigueur et qu’aucune base légale permettant de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’est invoquée ;
— elle doit être annulée par voie de l’exception d’illégalité de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil, celle-ci n’étant ni écrite ni motivée, et par voie de conséquence, de l’annulation de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 744-8, D. 744-17, D. 744-37 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé ;
— la décision attaquée est non-conforme à la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant angolais, né en 1988, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 19 décembre 2018 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin. La demande d’asile relevant du Portugal, M. B a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités portugaises qu’il n’a pas contestée. En 2019, le directeur général de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. À l’expiration du délai pour exécuter la décision de transfert, la demande d’asile de M. B a été enregistrée en procédure normale le 19 janvier 2021. Par une lettre du 25 mars 2021 dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme D A à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 17 mars 2021, doit être écarté comme manquant en fait.
3.En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa première demande d’asile, le 19 décembre 2018, d’un entretien d’évaluation et de vulnérabilité mené par un agent de l’OFII. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu’un nouvel entretien d’évaluation et de vulnérabilité soit de nouveau mené dans le cadre d’une procédure de demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut pas être accueilli.
5.En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et a examiné s’il se trouvait dans un état de vulnérabilité. Par suite, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
6.En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019. Ainsi, il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dispositions, sans qu’il soit besoin d’apprécier la légalité de l’article 20 point 1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 figurant également dans la décision. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018 qui étaient applicables à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut pas être accueilli.
7.En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8.En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9.En l’espèce, M. B invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juin 2019, qui ne serait ni écrite, ni motivée. Néanmoins, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d’accueil. De même, la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil de M. B ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ait été annulée. Il s’ensuit que le requérant ne peut demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision attaquée.
10.En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 744-6 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
11.Si par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744 7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, sont incompatibles avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’incompatibilité n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l’ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement les dispositions antérieures abrogées et remplacées par cette loi. Cette incompatibilité fait, en revanche, obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dans des conditions contraires au droit de l’Union. Compte tenu des motifs d’incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s’opposent pas à ce que l’autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
12.Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles au requérant, l’OFII a retenu qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Le requérant n’apporte aucun élément pertinent permettant de justifier les manquements qui lui sont reprochés. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la situation particulière de M. B a été examinée eu égard à son état de santé comme l’atteste l’avis du médecin de l’OFII du 9 février 2021. Par suite, l’intéressé n’est ni fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 744-8, D. 744-17, D. 744-37 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en l’absence d’éléments nouveaux et actualisés antérieurs à la date de la décision en litige, qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et plus particulièrement de sa situation de vulnérabilité eu égard à son état de santé.
13.En huitième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
14.D’une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles et qui ne sont donc pas d’application directe dans l’ordonnancement juridique français. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
15.En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16.Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême » et qu’il présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et comme indiqué au point 14, les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne font pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
17.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2021 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
18.La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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