Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 24 avr. 2026, n° 2409694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 23 mai et 11 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande du 21 janvier 2024 tendant à la communication :
- des formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours disponibles pour attaquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pour chacune des quatre-vingt-seize préfectures de département en métropole et des cinq préfectures en outre-mer ;
- les formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours disponibles pour attaquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour chacune des quatre-vingt-seize préfectures de département en métropole et des cinq préfectures en outre-mer ;
- les formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours disponibles pour attaquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour chacune des quatre-vingt-seize préfectures de département en métropole et des cinq préfectures en outre-mer.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le ministre de l’intérieur n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les documents demandés sont communicables, qu’ils sont détenus par les préfectures qui constituent avec les services de ministère de l’intérieur une même autorité administrative au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il appartenait aux services centraux du ministère de l’intérieur de les réunir pour les lui communiquer.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a demandé, le 21 janvier 2024, au ministre de l’intérieur et des outre-mer la communication des formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours disponibles pour attaquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour chacune des quatre-vingt-seize préfectures de département en métropole et des cinq préfectures en outre-mer. Le ministre de l’intérieur a accusé réception de sa demande. En l’absence de réponse à sa demande, le requérant a saisi, le 21 février 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur le refus de communication du ministre de l’intérieur. La CADA a rendu son avis, le 18 avril 2024. L’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant refus de communication des documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-2 du code précité : « (…) Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. (…) ».
Les documents demandés, à savoir les formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours permettant de contester des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, sont des documents administratifs en principe communicables. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces documents n’existent pas.
Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les autorités administratives au sens de l’article L. 300-2 précité sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent ou s’ils sont détenus par une autre administration de les transmettre à cette dernière. Toutefois, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les documents demandés sont détenus par chaque préfecture, il est constant que les préfectures relèvent, en matière de police des étrangers, du ministère de l’intérieur, qui constitue une seule et même autorité administrative au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il appartenait donc au ministre de l’intérieur, qui n’établit pas que cette communication ferait peser sur ses services une charge de travail déraisonnable, de demander aux préfectures de lui transmettre les formulaires types demandés pour les communiquer à M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de communiquer à M. B… les documents administratifs demandés doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur communique à M. B… les documents demandés. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de communiquer les documents administratifs demandés par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de communiquer à M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours disponibles pour attaquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour chacune des quatre-vingt-seize préfectures de département en métropole et des cinq préfectures en outre-mer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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