Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, placée en situation irrégulière du fait de la carence des services préfectoraux, son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a présenté une pièce le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1985, a été muni d’un certificat de résidence valable jusqu’au 2 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 10 février 2025. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement et a enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. En exécution de cette ordonnance, M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions principales tendant à la délivrance du titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier au 12 avril 2026 dont il est en droit de demander le renouvellement jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond. Dans ces conditions, il n’établit pas l’urgence à se voir délivrer le titre de séjour demandé. En tout état de cause, la mesure sollicitée aurait pour effet d’abroger la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, que la juge des référés a seulement suspendu jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité. Elle est donc de nature à porter atteinte à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A… a été muni, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise à travailler. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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