Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2416634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug (Hug & Aboukhater), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine régulière de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1978 à Man (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 3 octobre 2011. Le 8 avril 2022, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher
d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée de refus d’admission exceptionnelle au séjour formulée par M. B… le 8 avril 2022, au motif qu’il ne démontrait pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, en particulier pour ce qui concerne les années 2013, 2014 et 2019.
Toutefois, d’une part, eu égard à la date de la décision attaquée, le préfet était tenu de soumettre la demande d’admission au séjour à la commission du titre de séjour si l’intéressé justifiait de sa présence depuis au moins le 23 octobre 2014, soit dix ans à la date de la décision contestée.
D’autre part, pour attester de la réalité de sa présence, et en particulier au titre des années 2014 et 2019, années au titre desquelles le préfet conteste la présence de M. B…, ce dernier verse aux débats de multiples pièces justificatives, notamment des documents médicaux, des relevés bancaires révélant des retraits d’espèce et dépôts de chèques, la preuve de transfert d’espèces par l’intéressé, des courriers administratifs et des cartes de l’aide médicale de l’Etat. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants pour justifier de la présence habituelle de M. B… en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté.
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. B… justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait statuer sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans saisir, au préalable, pour avis, la commission du titre de séjour visée par ces mêmes dispositions. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. B… a été privé d’une garantie et ainsi, l’arrêté contesté est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Toutefois, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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