Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A… D…, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 9 septembre 2024 et 3 mars 2025, cette dernière n’ayant pas été communiquée, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar né le 25 janvier 2005, déclare être entré en France à l’âge de huit ans. Le 8 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… déclare être entré sur le territoire français à l’âge de huit ans et y résider de manière continue depuis lors. S’il se prévaut de la présence de sa cellule familiale, de sa mère et de frères et sœurs mineurs, il ne justifie pas pour autant de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, dès lors qu’il vit depuis une ordonnance de tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2023, chez une de ses sœurs. Aussi, malgré la durée de sa présence en France, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il soutient être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Kosovo, où son père aurait été tué, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, d’une part, par le tribunal pour enfants de B…, le 19 janvier 2021, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, non-assistance à personne en danger, conduite d’un véhicule sans permis, mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et vol en réunion et, d’autre part, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour usage illicite et détention non-autorisée de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 12 juin 2023, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. D… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à ce titre.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée d’un an sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de quitter le territoire pour une durée d’un an porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2024, présentées par M. D…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Cardi et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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