Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2409768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thomas Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la suspension de ses prestations et aides sociales ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche de communiquer le rapport du contrôleur de la caisse ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’un vice de forme en l’absence de production du rapport du contrôleur et de preuve que celui-ci était bien habilité et assermenté pour intervenir ;
- il n’est pas établi qu’une demande préalable du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche est intervenue aux fins de la réalisation du contrôle et de la suspension du versement des droits à prestations ;
- la suspension de ses droits est injustifiée dès lors qu’elle est mère isolée et ne vit pas avec le père de ses enfants ;
- l’inertie de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à transmettre les informations à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et à communiquer notamment le rapport du contrôleur constitue une faute qui engage sa responsabilité ;
- elle a droit à l’indemnisation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la suspension de ses droits et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la situation de la requérante a été régularisée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a produit des observations, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de la requérante a été régularisée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport d’enquête :
Le rapport d’enquête daté du 9 octobre 2024 a été communiqué par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à l’appui de son mémoire en défense. Dès lors, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’ordonner la communication de ce rapport.
Sur la suspension des droits de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que les droits de Mme A…, notamment aux aides personnelles au logement objet du présent litige, ont été suspendus depuis janvier 2023 dans le cadre d’une procédure de contrôle, ont été régularisés par une décision du 18 octobre 2024, constatant des droits d’un montant total de 13 158,51 euros sur la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 à verser par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche. Il résulte également de l’instruction qu’après le transfert de son dossier à la caisse d’allocations familiales de la Drôme à compter du mois de décembre 2023, Mme A… a perçu des prestations avant que leur versement soit suspendu en août 2024 compte tenu de la procédure de contrôle en cours et que les droits ont, en définitive, été régularisés pour la période de janvier 2024 à décembre 2024 avec un rappel de prestations en faveur de Mme A… le 7 janvier 2025 et un rappel au profit de son bailleur le 25 février 2025. Dès lors, Mme A… ayant obtenu satisfaction, ses conclusions dirigées contre la suspension de ses droits ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’inertie fautive qu’elle impute à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait obstacle au contrôle de la caisse d’allocations familiales en ne transmettant pas les justificatifs demandés. Ainsi, si elle a été privée temporairement de ses droits aux prestations et aides sociales, c’est exclusivement en raison de son propre comportement fautif et non en raison d’une quelconque faute de la caisse d’allocations familiales. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le conseil de Mme A… au titre des frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… relatives à la suspension de ses droits aux prestations et aides sociales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et à Me Thomas Martinez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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