Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mai 2026, n° 2606569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601481 du 25 mars 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2606569, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier 2026 et 4 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
-
les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elles sont entachées d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d’office, représentant M. A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
-
les observations de M. A… ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 9 janvier 2005, a été interpellé le 26 janvier 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un premier arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 1er février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné en résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation du premier arrêté.
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures relevant du titre II du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ».
Alors que la requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, celui-ci n’a pas produit, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué du 28 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en dépit d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal administratif de Melun le 29 janvier 2026. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne met pas le juge de l’excès de pouvoir à même de s’assurer de la compétence du signataire de cet arrêté, ni même de ce que cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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