Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2204615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2022 et le 18 avril 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Tours a rejeté sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du 29 juin 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la commune de Tours a rejeté sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande initiale de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du 2 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tours de procéder à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée n’est pas motivée et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée née le 1er septembre 2022 ne fait pas grief et est donc insusceptible de recours ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est que confirmative des décisions nées suite aux demandes du 18 décembre 2019, du 7 janvier 2021 et du 16 mars 2021 évoquées par la requérante dans son courrier du 29 juin 2022 ;
— la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision née le 1er septembre 2022 ne pouvait être contestée que jusqu’au 1er novembre 2022 ;
— la requête est irrecevable car l’arrêté notifié le 22 août 2023 a été implicitement retiré par l’arrêté notifié le 6 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet n’est pas fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’avis favorable émis en décembre 2019 par le directeur des affaires culturelles sur une demande d’un agent n’a pas de valeur juridique et ne saurait conférer à la requérante un droit à revalorisation de l’IFSE.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, agent titulaire depuis le 1er juillet 2002, a été promue au grade d’attachée principale à compter du 1er juillet 2020. Elle exerce en tant que responsable administrative et financière à la bibliothèque municipale de Tours. Par arrêté du 14 juillet 2022 du maire de la commune de Tours, elle s’est vue allouer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un montant mensuel de 680,26 euros à compter du 1er janvier 2022. Par courrier du 29 juin 2022, elle a présenté une demande de revalorisation de son IFSE à la commune de Tours à hauteur de 1 095,23 euros par mois. Par courrier du 2 novembre 2022, elle a demandé la communication des motifs de rejet né du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de son IFSE ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté, par courrier du 29 juin 2022, dont la réception le 1er juillet suivant n’est pas contestée, une demande de revalorisation de son IFSE et a sollicité, par courrier du 2 novembre 2022, la communication des motifs du refus implicite né le 1er septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mars 2023, le maire de la commune de Tours a explicitement rejeté la demande de revalorisation de l’IFSE présentée par Mme B et que, par courrier du 19 mars 2023, suite à un entretien du 7 mars 2023, a confirmé à celle-ci le caractère définitif de la revalorisation de son IFSE à 750 euros mensuels. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur sa demande de revalorisation de l’IFSE, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de Tours a explicitement rejeté cette même demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 mars 2023, le maire de Tours a confirmé à Mme B le montant mensuel de l’IFSE qui lui était versé dès lors qu’il se situe dans la médiane du groupe de fonction A3 dont elle relève et l’a informée d’une réévaluation de son IFSE à hauteur de 750 euros brut mensuel à compter du 1er janvier 2022. Par suite, en tout état de cause alors que le montant de l’IFSE n’a pas à être motivé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Tours la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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