Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kohler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu provisoirement pour la période du 16 au 30 juin 2025 son agrément pour le contrôle des véhicules légers ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux produira ses effets dès le 16 juin 2025 ; il l’oblige à solliciter le bénéfice d’un congé sans solde ce qui entraine une diminution importante de sa rémunération habituelle ;
— la décision, prise sur le fondement de manquements graves aux règles de sa profession, l’expose à des sanctions disciplinaires de la part de son employeur.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’a commis aucun manquement grave avéré aux règles fixant l’exercice de l’activité de contrôleur technique ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits reprochés ; il lui est en effet reproché de ne pas avoir relevé les défaillances en temps réel et non de ne pas les avoir relevées ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504151 enregistrée le 11 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu pour une durée de quinze jours son agrément pour le contrôle des véhicules légers, M. B soutient d’une part que cette décision engendre une perte de rémunération de l’ordre de 1 500 euros bruts alors qu’il doit s’acquitter d’un loyer de 740 euros et qu’il assume des charges de famille importantes et d’autre part qu’elle l’exposerait à des sanctions disciplinaires de la part de son employeur. Toutefois, il se borne à produire pour seuls justificatifs de sa situation, une quittance de loyer relative au mois de novembre 2024 ainsi que des bulletins de salaire couvrant les mois de décembre 2024 à février 2025. Dès lors, en l’absence d’éléments justifiant du montant global de ses charges et de la composition et des revenus de son foyer, permettant d’apprécier sa situation financière, il ne démontre pas que la perte de revenus consécutive à la suspension contestée, limitée à une durée de quinze jours, serait de nature à compromettre gravement et immédiatement sa situation financière. En outre, il ne produit aucun élément de nature à corroborer l’allégation selon laquelle il serait susceptible d’être sanctionné disciplinairement par son employeur.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 17 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Goudron ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Route ·
- Expertise ·
- Charges
- Service ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Absence injustifiee ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Victime civile ·
- Juge des référés ·
- Guerre ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Maire ·
- Communication ·
- Courrier ·
- Recours contentieux
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Prescription ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Horaire ·
- Scolarisation
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Fait générateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contravention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.