Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2206666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a procédé à une retenue de trois trentièmes de sa rémunération mensuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de rétablir sa rémunération sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée, d’une part n’est pas motivée, et d’autre part n’est pas fondée dès lors qu’il n’a jamais été informé de ce qu’il devait travailler du 24 au 26 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, surveillant pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Par la décision litigieuse du 27 mai 2022, notifiée le 4 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a procédé à une retenue de trois trentièmes de sa rémunération au titre d’une absence injustifiée du 24 avril 2022 au 26 avril 2022.
2. Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 repris à l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique : « () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Il n’y a pas service fait : 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services () ».
3. Il est constant que M. B était absent lors de l’appel des surveillants devant effectuer leur service de nuit du 24 au 25 avril 2022, alors qu’il devait remplacer à cette occasion un collègue absent. Il soutient cependant ne pas avoir été informé de ce changement de planning.
4. Pour démontrer le contraire, le ministre de la justice produit une attestation du premier surveillant Durot affirmant qu’il a prévenu oralement M. B de ce changement le samedi 23 avril 2022. Le ministre produit également un compte rendu rédigé par le surveillant Gruber le 28 avril 2022, qui dit avoir rencontré M. B, le 25 avril 2022 et évoqué avec lui son absence de la veille. Le témoin ajoute lui avoir demandé de reprendre son service le jour-même, puis envoyé un texto pour confirmer son absence injustifiée et lui demander de reprendre le service. La copie d’écran du texto versée aux débats n’est pas datée et l’attestation paraît contradictoire en ce qu’elle indique que le requérant est à la fois présent et « actuellement » en absence injustifiée. En l’état de ces éléments, approximatifs et insuffisants pour s’assurer de la transmission d’information sur les modifications de planning des surveillants pénitentiaires, M. B ne peut être regardé comme s’étant volontairement abstenu d’effectuer ses heures de service.
5. Dans ces circonstances, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision procédant à une retenue de sa rémunération en l’absence de service fait du 24 au 26 avril 2022. Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans sa rémunération pour la période du 24 au 26 avril 2022. Il est donc enjoint à l’administration d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a procédé à une retenue de trois trentièmes de la rémunération mensuelle de M. B pour absence de service fait du 24 avril 2022 au 26 avril 2022 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de rétablir M. B dans sa rémunération pour la période du 24 avril 2022 au 26 avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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