Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2529342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Lesueur, avocate commise d’office, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 avril 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze à trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué du 5 octobre 2025 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Elle précise notamment que le comportement de l’intéressé a, le 4 octobre 2025, été signalé par les services de police pour des faits d’usage, acquisition offre cession de stupéfiants, allègue être entré sur le territoire en 2018, se déclare célibataire et sans enfant à charge, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 19 mars 2025 prise par le préfet de police de Paris à laquelle il s’est soustrait, accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire de douze mois.
4. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute de précision alors que, de surcroît, le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille, et doit, dès lors être écarté.
5. Aucune des décisions attaquées n’étant entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation des décisions qui en constituent le complément ne peut qu’être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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