Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2507797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 25 novembre, 17 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Dautzenberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne entrée en France en 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside continuellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2017 et qu’elle est en couple depuis 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 février 2028, avec lequel elle s’est mariée le 26 mai 2023. Une enfant est née de cette union en 2020, désormais scolarisée en classe de moyenne section de maternelle. Par ailleurs, l’époux de Mme A… est employé par l’entreprise Besci en qualité d’ingénieur structure dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022 et a ainsi vocation à rester sur le territoire avec sa fille. En outre, il ressort des attestations versées au dossier que Mme A… s’est intégrée à la société française. Eu égard à l’ancienneté de séjour et à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, a ainsi porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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