Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2025, n° 2513941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513943 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, entré en France étant mineur, a été admis, le 25 septembre 2024, à souscrire une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande pendant un délai de quatre mois est né une décision implicite de rejet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivré et renouvelé des récépissés de demande autorisant son séjour jusqu’au 10 décembre 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision implicite, M. A… , qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement, fait valoir que malgré la réussite à l’examen du permis de conduire, il ne peut prétendre à la délivrance du titre de conduite en l’absence de production d’un titre de séjour prouvant sa résidence normale en France au sens de l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire, ce qui met en péril la pérennité de son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est employé depuis le 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée par la même société comme chauffeur livreur, alors qu’il n’est titulaire ni d’un titre de séjour en cours de validité, ni d’un titre de conduite. Dans ces conditions, alors même que son employeur atteste que la société « serait dans l’obligation de procéder à la cessation » du contrat « à défaut de régularisation de sa situation administrative et de présentation d’un permis définitif », la réalité du risque de perte de son emploi à brève échéance ne peut être regardée comme établie en l’espèce. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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