Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 janv. 2026, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme et M. D… et Thibault B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… B…, représentés par la SCP Baron-Cossé-André, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure refuse de mettre en œuvre, dans toutes ses préconisations, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure prescrivant l’orientation scolaire de leur fils A… B… en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
2°) d’enjoindre à la DASEN de l’Eure de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) durant le temps scolaire et de lui indiquer comment cet accompagnant peut intervenir sur le temps de la pause méridienne du jeune A… B… dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. B… soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’acte attaqué, qui s’analyse en une décision de refus, est illégale au moins en tant qu’elle refuse d’accorder le volume horaire d’AESH de 19 heures prescrit par le projet personnalisé de scolarisation (PPS) dans la mesure où 9 heures seulement sont assurées ;
cette inaction méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 351-1, L. 351-3 du code de l’éducation ;
le principe d’égal accès à l’instruction garanti par le préambule de la Constitution de 1946 a été méconnu ;
l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
les prescriptions du PPS ont été méconnues ;
le refus de prise en charge sur le temps de la pause méridienne est fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2506031, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
la SCP Baron-Cossé-André,
et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 à 11 h 00, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me André, pour Mme et M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, en insistant sur l’évolution préoccupante de la scolarité de l’enfant dont les besoins constatés par la coordonnatrice ULIS nécessitent la mise en œuvre pleine et entière de la décision de la CDAPH ;
et les observations de M. C…, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense, en insistant sur l’application correcte, par l’équipe éducative, des prescriptions de la dernière décision de la CDAPH, laquelle ne détermine pas un volume horaire spécifique, ainsi que des orientations du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) élaboré en dernier lieu.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
A… B…, né le 19 janvier 2016, a, sur recours de ses parents, obtenu en dernier lieu de la CDAPH de l’Eure une décision du 10 juillet 2023 prescrivant son orientation en ULIS à compter de la même date jusqu’au 31 août 2028. Il est élève de CM1 à l’école élémentaire l’Immaculée d’Evreux. Le PPS élaboré par la MDPH traduisant les prescriptions de la CDAPH mentionne l’attribution d’un volume horaire hebdomadaire de 19 heures d’assistance par un AESH au titre d’une première période du 14 décembre 2020 au 31 août 2023 et l’attribution d’une aide humaine individuelle au titre d’une seconde période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 sans précision de volume horaire. Les mesures arrêtées par le dernier GEVA-sco applicable au titre de l’année scolaire en cours ne s’écartent pas des prescriptions du PPS au titre de la période applicable en l’espèce, en conformité d’ailleurs avec l’évolution vers davantage d’autonomie de l’écolier préconisées par la MDPH. Les parents de A… B…, après avoir saisi la DASEN de l’Eure d’une demande tendant à renforcer la présence d’un AESH tant sur le plan scolaire qu’au moment de la pause méridienne, demande la suspension de l’exécution de la lettre de réponse du 25 octobre 2025 en tant qu’elle refuse de mettre en place les mesures sollicitées.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que Mme et M. B… ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 25 octobre 2025 par laquelle la DASEN de l’Eure aurait refusé de mettre en œuvre, dans toutes ses prescriptions, la décision de la CDAPH de la MDPH de l’Eure prescrivant l’orientation scolaire de leur fils A… B… en ULIS. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. D… et Thibault B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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