Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2201942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2022 et le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Varenne, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 26 746,19 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute intervenue route de Turin à Nice ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal de la chaussée située route de Turin à Nice en raison de la présence d’un amas de goudron qui a provoqué sa chute le 6 septembre 2020 ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 26 746,19 euros et qui se décomposent comme suit :
7 430 euros au titre des frais de santé actuelles ;
356,19 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
6 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023, le 21 mars 2024 et le 3 avril 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas eu de décision préalable liant le contentieux ;
— il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— le requérant a commis une faute de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les indemnités ne peuvent pas dépasser les sommes de 83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La requête a été communiquée à la MGEN des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C ;
— le rapport d’expertise de M. C déposée au greffe du tribunal le 24 juillet 2023 ;
— l’ordonnance du 31 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C à la somme de 1 576,48 euros et les a mis à la charge de M. B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2020, M. B est victime d’une chute à vélo alors qu’il circulait Route de Turin à Nice. Estimant que sa chute a été causée par la présence d’un amas de goudron sur la chaussée, M. B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 26 746,19 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de sortie de secours, que M. B a été pris en charge, le 6 septembre 2020 vers 10h45, sur la route de Turin à Nice, alors qu’il présentait un traumatisme de la face avec une plaie au niveau du menton et une dent cassée. Le requérant a ensuite été conduit au service des urgences de la clinique Saint-George à Nice. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie.
4. Pour justifier que sa chute a été causée par la présence d’un amas de goudron sur la chaussé, M. B ne verse au dossier qu’une unique attestation de témoin dont la valeur probante n’est pas suffisante dès lors qu’elle a été rédigée par un ami plus d’une année et demi après les faits. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier deux photographies de l’état de la chaussée en cause, celles-ci ne sont pas datées. Enfin, le requérant ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, que l’obstacle en cause présenterait une surélévation supérieure à 5 cm, ainsi que le fait valoir la métropole. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’obstacle allégué excèderait ceux que les usagers peuvent s’attendre à rencontrer sur la voie publique. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander que la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur pour dommages de travaux publics soit engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 septembre 2022 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 576,48 euros par ordonnance du 31 octobre 2023, doivent être mis à la charge définitive de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 576,48 euros sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la MGEN des Alpes-Maritimes.
Copie sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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