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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2607463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de débloquer son compte ANEF, ou à défaut de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé, malgré ses relances, dans une situation d’irrégularité, de précarité de son parcours d’études supérieures en alternance, portant atteinte à ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu du blocage informatique sur la plate-forme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) concernant sa demande ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant marocain né le 14 mai 1997, a bénéficié d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 février 2025, prolongé jusqu’au mois de juin 2025. A la suite de la validation de son contrat d’apprentissage le 2 septembre 2025, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France, qui l’informe au mois de février 2026 que sa demande est clôturée suite à un problème technique. Il est, depuis lors, dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF, ou à défaut de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé,
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté à plusieurs reprises une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », expiré depuis le 5 février 2025. A la suite d’une relance au mois de janvier 2026, M. B… a été informé en février 2026 que « suite à un problème technique, votre demande est clôturée. Nous vous invitons à déposer une nouvelle demande ». Le requérant justifie avoir, depuis lors, tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, et s’être vu opposer un message indiquant que, compte tenu de l’expiration depuis plus de neuf mois de son titre de séjour, il était invité à se connecter au site internet de sa préfecture de résidence pour obtenir les renseignements relatifs aux démarches à effectuer. Enfin, M. B… soutient, sans être contredit, d’une part qu’aucune solution ne lui a été apportée et d’autre part, que cette situation compromet gravement la poursuite de ses études en alternance. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser au requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B… une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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