Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2608419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A…, représenté par Me Pommelet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans l’attente de son examen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- L’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de décision de la préfecture sur sa demande déposée le 3 juillet 2024 le place dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, l’expose à la perte de son emploi et porte atteinte au droit dont il dispose au respect de sa vie personnelle et familiale ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile, faute qu’il soit en mesure d’obtenir une réponse de l’administration par voie dématérialisée ;
- il se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande, dès lors que son dossier présente le statut « accepté » sur la plateforme numérique ;
- cette mesure lui a été conseillée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 mars 2026 ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure sollicitée ne préjuge pas des suites qui seront réservées à sa demande ;
- aucune décision administrative n’est intervenue.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité vénézuélienne né le 16 janvier 1977, a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Le 3 juillet 2024, le requérant a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », dont le dépôt a été attesté par un message du 4 juillet 2024. Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a jugé irrecevable sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, faute qu’une telle décision existe. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir régulièrement déposé, le 3 juillet 2024, une demande de pré-examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Il est constant que la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous, 21 mois après l’enregistrement de cette demande. L’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous afin de faire enregistrer son dossier de titre de séjour dans un délai raisonnable empêche M. A… de régulariser sa situation administrative, alors qu’il disposait de titres de séjour de manière ininterrompue depuis le 12 avril 2021 jusqu’au 31 août 2024 et qu’il a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre pendant la durée de validité de ce document. Dans ces conditions, la demande du requérant présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies lui permettant de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, en l’absence d’écriture en défense du préfet des Hauts-de-Seine, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une date de rendez-vous, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
6. M. A… ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise et n’ayant pas sollicité l’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, ne peut solliciter le bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il suit de là que les conclusions présentées au titre des frais de procédure sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera communiquée à M. B… A…, à Me Pommelet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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