Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2401178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le département du Calvados lui a refusé le bénéfice de la rétroactivité du revenu de solidarité active pour les mois de septembre 2023 à décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le département du Calvados a confirmé le montant de revenu de solidarité active qui lui a été alloué pour la période de décembre 2022 à février 2023 ;
3°) de lui accorder des dommages et intérêts pour le préjudice moral, matériel et économique qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
— il doit obtenir une régularisation des sommes non versées en application de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles ;
— il a subi des préjudices liés à des manquements de l’administration ;
— le versement du revenu de solidarité active en mai 2023 au lieu de décembre 2022 l’a placé en situation de vulnérabilité financière ;
— les manquements administratifs ont eu des conséquences sur sa santé mentale.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées nommément contre Mme A et M. E sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
— les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. D, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 9 décembre 2022. Par décision du 7 avril 2023, le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de l’allocation à compter du 1er mars 2023 et a sollicité la communication de certains documents. A réception des documents le 17 avril 2023, le président du conseil départemental a, par décision du 21 avril 2023, rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er mars 2023 et a précisé que son droit à allocation serait à nouveau suspendu au 1er septembre 2023 en cas de non production de nouveaux documents. M. C a adressé des documents le 20 janvier 2024 et a contesté le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023. Par décision du 26 février 2024, le président du conseil départemental a rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er janvier 2024 et a implicitement rejeté sa demande de versement de l’allocation pour la période allant de septembre 2023 à décembre 2023, décision confirmée le 25 mars 2024. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 26 février 2024 et 25 mars 2024 et sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi.
S’agissant de la décision du 26 février 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-13 du même code dispose que : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ».
3. D’autre part, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale « . En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que le département du Calvados a suspendu le droit de M. C au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2023 et lui a demandé de fournir une attestation d’hébergement ainsi que certaines précisions. A réception des documents le 17 avril 2023, le président du conseil départemental a, par décision du 21 avril 2023, rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er mars 2023 et a précisé que son droit à allocation serait à nouveau suspendu au 1er septembre 2023 en cas de non production de nouveaux documents, correspondant à des relevés bancaires sur la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ainsi qu’un justificatif attestant qu’il n’est plus locataire à Berlin. M. C n’a fourni les pièces demandées aux services départementaux qu’en janvier 2024. A défaut de réception des pièces demandées, le département du Calvados était, dans ces conditions, légalement fondé à suspendre le versement de l’allocation en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, sur la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. La circonstance que cette décision ait des incidences sur la situation financière du requérant est sans influence sur sa légalité.
S’agissant de la décision du 25 mars 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa version applicable : » Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. « . Aux termes de l’article R. 262-13 du même code, dans sa version applicable : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources () ".
7. Il résulte de l’instruction que M. C a déclaré avoir perçu au titre de la période de septembre 2022 à novembre 2022 des indemnités chômage d’un montant moyen de 388 euros par mois. En outre, le document émanant d’un centre pour l’emploi à Berlin fait état du versement d’une allocation de 387,66 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Dès lors, M. C ne pouvait bénéficier du mécanisme de neutralisation des ressources pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à contester la décision du 25 mars 2024 par laquelle le département du Calvados a confirmé le montant de revenu de solidarité active qui lui a été alloué de 210,54 euros pour la période de décembre 2022 à février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité du département du Calvados, les conclusions indemnitaires de M. C doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
10. M. C met nommément en cause, dans ses écritures, divers agents de l’administration et sollicite en particulier un « licenciement pour faute grave, discrimination et fraude » et une condamnation « pour non-assistance à personne en danger ». Il soutient également que des modifications ont été apportées à son dossier sans en avoir été averti et invoque la manipulation des délais de traitement. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables par leur objet même et doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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