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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 févr. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet du Calvados en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il ne peut plus accepter de mission d’intérim en l’absence de titre de séjour en cours de validité ;
- faute de ressources, il ne pourra pas payer la pension alimentaire qu’il doit aux mères de ses quatre enfants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- il a présenté une demande de carte de résident auprès des services de la préfecture du Calvados au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle il n’a pas été répondu ;
- il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour et de la régularité de la tenue de cette commission ;
- il appartiendra au préfet d’établir qu’il a saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites sur le ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits qui lui sont reprochés ; l’absence de consultation des services du procureur de la République a eu une influence sur la décision contestée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contenu de la décision attaquée atteste d’un examen complet de la situation du requérant ;
- il n’était pas tenu de procéder à un examen à 360 degrés de la demande de titre de séjour de M. B… dès lors que le refus d’admission au séjour est motivé par la menace pour l’ordre public, conformément à la convention de délégation de gestion signée entre les préfectures de département normandes ;
- les pièces produites permettent de démontrer la régularité de la composition de la commission de titre de séjour ;
- le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur l’avis défavorable de la commission du titre de séjour et la condamnation pénale prononcée le 5 mars 2021 à l’encontre du requérant ; dès lors, une éventuelle irrégularité concernant la consultation du TAJ n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision attaquée ;
- la menace pour l’ordre public est caractérisée compte tenu de la gravité des faits d’escroquerie commis et de l’impossibilité d’écarter le risque de récidive ;
- le requérant, qui ne vit pas avec ses enfants, n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600257 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet du Calvados portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 1er décembre 2023. Il a sollicité en ligne le 12 octobre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant soutient qu’il ne peut plus accepter de mission d’intérim alors qu’il doit payer une pension alimentaire aux mères de ses quatre enfants. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’escroquerie en bande organisée commis entre les mois de février 2014 et mars 2015. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui est père de quatre enfants français, ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale depuis son arrivée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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