Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2302341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence de perception des loyers de l’association les Fées Relais et de la SAS ADL D.I résulte de leurs difficultés financières suffisamment établies ;
- elle établit l’accomplissement de diligences pour obtenir le paiement des loyers ;
- l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 140 ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a de bonne foi déclaré aucune recette au titre de l’année d’imposition 2019 en l’absence d’encaissement d’aucun loyer par la SCI Fauve ;
- l’administration fiscale a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Fauve dont Mme B… est associée a pour objet une activité de mise en location et de gestion d’un immeuble à usage professionnel dont les locaux sont donnés en location, d’une part, à l’association les Fées Relais et, d’autre part, à la SAS ADL Destock International (DI). A la suite d’un contrôle fiscal de la SCI Fauve portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a rectifié les revenus fonciers de la SCI puis notifié à Mme B…, selon la procédure contradictoire, des rehaussements de ses revenus fonciers au titre de l’année 2019 à hauteur de sa quote-part dans ladite société. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui procèdent de ces rehaussements.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». L’article 29 de ce même code précise que : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ». Dans l’hypothèse où l’administration a mis en évidence la renonciation d’un contribuable, titulaire de revenus fonciers, à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe, comme en l’espèce, en raison de la procédure d’imposition suivie, en apporter la preuve si le contribuable n’est pas en mesure de justifier que cette renonciation résultait d’une circonstance indépendante de sa volonté.
Pour rehausser les résultats de la SCI Fauve, l’administration fiscale a relevé l’existence d’impayés de loyers de la part de l’association les Fées Relais à compter d’avril 2017 ainsi que de la part de la SAS ADL DI à compter du 1er janvier 2018 au détriment de la SCI, propriétaire des locaux loués, et a considéré qu’il s’agissait de libéralités accordées par cette dernière, sans contrepartie. Il résulte de l’instruction que la SCI Fauve n’a adressé aucune lettre de relance à ces deux locataires, les deux courriers, au demeurant produits pour la première fois en cours d’instance, qui leur auraient été adressés en juillet et décembre 2019 n’ayant pas de date certaine faute d’avoir été envoyés en courrier recommandé avec accusé de réception. En outre, si Mme B… soutient que l’association locataire rencontrait des difficultés financières, elle n’en justifie pas suffisamment par la production du procès-verbal du 5 février 2020 portant notamment dissolution de cette association et mentionnant l’abandon de la créance de la SCI Fauve, ni par l’attestation établie le 26 octobre 2021 par l’ancien vice-président de ladite association qui, au demeurant, est son ancien compagnon. De même, si la requérante produit les copies du bilan et du compte de résultat de la SAS ADL DI, en tout état de cause, à supposer même les difficultés financières de cet autre locataire établies, l’intérêt de la SCI Fauve à renoncer à percevoir des loyers pour ne pas accroître les difficultés de ses locataires, plutôt que de supporter immédiatement les charges inhérentes à leur éviction et à une nouvelle affectation des locaux, n’est pas justifié alors que bailleur et preneurs présentent une communauté d’intérêts, Mme B… étant la trésorière, et son père, le vice-président de l’association locataire ainsi que la présidente, et son père l’associé, de la SAS ADL DI également locataire. Dans ces conditions l’administration doit donc être regardée comme apportant la preuve que ces impayés de loyers présentent le caractère d’une libéralité procédant d’un acte de disposition, et par suite, était fondée à les réintégrer dans les revenus fonciers de la SCI et à en tirer les conséquences fiscales au niveau de ses associés.
En deuxième lieu, Mme B… n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 du 14 février 2014, n° 140, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements en litige, l’administration fait valoir, d’une part, que Mme B… ne pouvait, en sa qualité d’associée de la SCI, ignorer que les locataires ne s’acquittaient pas du montant des loyers fixés et que la SCI n’avait pas fait les diligences suffisantes pour obtenir le remboursement de la fraction des loyers non payée et, d’autre part, qu’il existait un lien d’intérêt et familial entre la requérante et lesdits locataires, dès lors qu’elle était trésorière de l’association Les Fées Relais et présidente de la SAS ADL DI. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant la volonté de la requérante, qui ne peut se contenter de soutenir qu’elle ignorait les règles fiscales applicables aux loyers non encaissés, d’éluder l’impôt. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées.
En dernier lieu, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 § n° 40, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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