Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
— en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle satisfait aux conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 août 1966, est entrée en France le 17 décembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour « vie privée et familiale », en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021. Le 14 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré un titre de séjour pluriannuel en cette même qualité, valable jusqu’au 17 novembre 2023. Elle a sollicité, le 19 février 2024, un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
3. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. Pour refuser de délivrer le titre sollicité par la requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’aurait produit à l’appui de sa demande aucun « contrat de travail à durée indéterminée d’une durée d’une année » tel que requis par l’article 3 de l’accord franco-marocain et les articles L 421-1 et R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il ressort des pièces du dossier que Mme B a joint à sa demande de titre de séjour en qualité de salariée un contrat de travail d’une durée déterminée de douze mois, courant du 1er janvier au 31 décembre 2024, pour un emploi d’aide à domicile auprès du centre communal d’action sociale de la commune de Saint-Estève, au vu duquel les services compétents de l’Etat lui ont accordé l’autorisation de travail, pour une durée de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2024, prévue par les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail auxquelles renvoient les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour « salariée » de Mme B au motif qu’elle ne justifiait pas du contrat de travail exigé par l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au changement de statut sollicité par Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, qu’il la munisse, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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