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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. M. B demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet des Côtes-d’Armor dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 20 juin 2025. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de concubinage de sa compagne, qu’il résidait à La Chapelle-Neuve (Côtes-d’Armor) à la date de l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes est seul compétent pour connaître de la requête de M. B et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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