Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les disposition de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 11 août 1991, déclare être entré en France le 1er août 2019 dans des circonstances indéterminées. Le 3 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que si ce dernier présentait un contrat de travail pour un emploi de cuisinier au sein de la societé WokN Rolls depuis le 1er octobre 2019, il ne justifiait d’un temps plein que depuis juin 2021 et qu’au surplus il ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le 10 juillet 2012 à Hanoi un diplôme de « brevet de technicien supérieur en techniques de préparation de plats culinaires » avec mention bien, après avoir suivi une scolarité de 2009 à 2012 dans la formation professionnelle « technique de cuisson ». Au vu des bulletins de paie produits, M. A… a exercé une activité professionnelle de manière continue à compter du 1er octobre 2019 dans un premier temps en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’aide-cuisinier en restauration rapide par la société Pham Family, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, passé à temps complet à compter de juin 2021 puis en qualité de cuisinier de mars à juin 2023. Depuis le 15 juillet 2023, il est employé par la société ST 37 en qualité de commis de cuisine par un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur actuel a signé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 15 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… se fonder sur le fait qu’il ne disposait pas d’une insertion professionnelle suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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