Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2329848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2023, 13 février 2024 et 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 31 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 novembre 1993, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande déposée le 22 avril 2022. Par un courrier du 27 octobre 2023, M. A a demandé au préfet la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. Le 31 octobre 2023, le préfet de police a entendu prendre une décision expresse de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Par la présente requête, celui-ci demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s’est borné à indiquer que les circonstances que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de M. A ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
31 octobre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, laquelle n’implique pas nécessairement la délivrance d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 31 octobre 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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