Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et à titre subsidiaire, de supprimer ou de réduire la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à sa durée minimale ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative (…) au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui A… nio Miranda, ressortissant brésilien né le 5 décembre 1996 à Goiania (Brésil), déclare être entré en France le 1er octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situaA… nio Miranda comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constA… nio Miranda n’a pas présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise après vérification du droit au séjour de l’intéressé. À cet égard, la seule circonstance qu’il occupe un emploi de coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le
2 janvier 2024 ne saurait suffire à démontrer qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ledit article a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrA… nio Miranda, qui déclare être entré sur le territoire français récemment, ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français. En outre, la circonstance qu’il occupe un emploi de coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2024 ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontA… nio Miranda ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 dès lors qu’il a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossA… nio Miranda, qui fait état d’une présence sur le territoire français de plus de deux ans et y bénéficie de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle, de surcroît dans un milieu en tension, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précèA… nio Miranda est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusA… nio Miranda tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noB… nio Miranda, à Me Gonzalez Asturian et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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