Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2401988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 31 octobre 2024 et 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de rejet du 5 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- les sommes inscrites au débit de son compte courant d’associée ne sauraient être regardées comme des revenus distribués dès lors qu’elles procèdent d’écritures comptables irrégulières et dépourvues de fondement juridique ; ces montants correspondent en effet à de simples factures d’indemnité d’occupation précaire relatives à l’usage d’un logement appartenant à la société, lesquelles auraient dû être inscrites en compte client et non en compte courant, de sorte que leur imputation en compte 455 résulterait d’une décision unilatérale et arbitraire de la société ; par ailleurs, aucune somme n’a été mise à sa disposition, en l’absence de tout flux financier ; en outre, en l’absence d’accord, la société ne pouvait légalement constater une telle dette sans saisir le juge compétent pour en fixer l’éventuelle indemnité ; enfin, les conventions ainsi prétendument conclues sont irrégulières au regard du droit des sociétés, en l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration, de support écrit et de respect des règles applicables aux conventions réglementées, notamment en cas de modification des conditions de rémunération du compte courant ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Guidet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La SA A… Editeur, dont Mme A… était associée à 24,85 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et d’un examen de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Tirant les conséquences de ces contrôles, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces de Mme A… et aux termes d’une proposition de rectification du 29 août 2019, a imposé entre ses mains, au titre de l’année 2017, sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts, des revenus distribués par la société. Mme A… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation du 20 octobre 2023, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 5 décembre 2023. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Mme A… ne peut utilement invoquer le fait que la décision du 5 décembre 2023 de rejet partiel de sa réclamation préalable serait insuffisamment motivée, cette circonstance étant sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
4. Il est constant que les observations de Mme A… à la proposition de rectification du 29 août 2019, notifiée le 31 août 2019, ont été envoyées tardivement le 6 janvier 2020, soit après
l’expiration, le 31 octobre 2019, du délai de réponse prorogé. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la requérante.
5. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ». En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
6. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle de la société SA A… Editeur, le service a constaté l’existence d’un compte courant d’associée ouvert au nom de Mme A…, présentant un solde débiteur au titre de l’exercice 2017, correspondant à la comptabilisation de l’occupation par l’intéressée d’un bien immobilier appartenant à la société, évaluée par celle-ci et inscrite en comptabilité au débit de ce compte. La requérante soutient que ces sommes correspondraient en réalité à de simples factures d’indemnité d’occupation non réglées, qui auraient dû être inscrites en compte client et ne constitueraient pas des sommes mises à sa disposition, faute notamment d’accord sur leur principe et leur montant. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la qualification de revenus distribués dès lors que les écritures litigieuses ont eu pour effet d’inscrire à son profit un avantage personnel, matérialisé par l’inscription en compte courant d’un solde débiteur qu’elle n’établit pas avoir contesté en temps utile ni avoir régularisé. La circonstance que la société ait, postérieurement aux années d’imposition en litige, saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation, à la supposer établie, est par ailleurs sans incidence sur le constat de l’inscription au débit du compte courant de l’associée des sommes litigieuses. En outre, la requérante, qui se borne à invoquer l’absence de convention formalisée ou d’accord préalable ainsi que le caractère unilatéral de l’évaluation retenue par la société, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes ainsi portées à son débit ne traduiraient pas la mise à sa disposition d’un avantage dont elle a effectivement bénéficié, alors au surplus que ces montants ont été constatés dans les procès-verbaux d’assemblées générales dont elle ne pouvait ignorer la teneur en sa qualité d’associée. Enfin, la requérante, qui se prévaut d’une modification substantielle de la convention de compte courant tenant notamment à l’instauration d’une rémunération, n’établit ni qu’elle n’aurait pas donné son accord à une telle modification, ni que celle-ci n’aurait pas fait l’objet de l’autorisation préalable du conseil d’administration, et, en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la mise à disposition d’un avantage au sens des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, et alors même que l’avantage consenti ne se traduirait pas par un flux financier immédiat, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes mises à sa disposition ne constitueraient pas des revenus distribués au sens du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale
dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. En l’espèce, le service a relevé que les sommes inscrites au débit du compte courant d’associée ouvert au nom de Mme A… dans les écritures de la société A… Editeur, correspondant à la valorisation de l’occupation par l’intéressée d’un bien immobilier appartenant à la société, n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration de sa part, alors même que ces inscriptions, d’un montant significatif, étaient retracées de manière explicite dans la comptabilité sociale et reprises dans les procès-verbaux d’assemblées générales. Dans ces conditions, et eu égard à sa qualité d’associée détenant une part significative du capital de la société, elle ne pouvait ignorer ni l’existence de ces inscriptions, ni leur caractère imposable entre ses mains. Par ailleurs, le caractère réitéré des inscriptions en compte courant sur plusieurs exercices établit la persistance des manquements constatés. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à l’impôt, la requérante ne conteste pas sérieusement avoir intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives en s’abstenant de déclarer des sommes dont elle ne pouvait ignorer, par leur nature et leur importance, qu’elles constituaient des revenus imposables. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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