Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2520771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence d’un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis une pièce enregistrée le 3 février 2026.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2026.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis une pièce, enregistrée le 18 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Gatin, substituant Me Place, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1995, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable jusqu’au 25 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 27 décembre 2024, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence valable un an, a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire des mois de décembre 2022, 2023 et 2024 et des avis d’imposition du requérant au titre des années 2023 à 2025, que sur les trois années précédant sa demande de certificat de résidence, le salaire net annuel moyen de M. A… s’élevait respectivement à 28 839 euros, 37 061 euros et 39 976 euros, soit un montant nettement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’ensemble de la période. Dans ces conditions, alors que la stabilité de sa situation professionnelle n’est pas discutée et que M. A… justifie de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, a méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément qui y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence de dix ans, sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence de dix ans de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou, au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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