Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 janv. 2025, n° 2305779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C D, représenté par Me Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce que le préfet n’était pas habilité à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2005, qu’il y travaille et qu’il est père de trois enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Par une décision du 19 janvier 2024, M. C D n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C D, ressortissant congolais né en 1992, entré en France en mars 2005, a été titulaire de titres de séjour depuis 2009. Le 16 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, dont M. C D demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne a retenu que la présence en France de M. C D constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 30 avril 2018 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, commis le 28 avril 2018. Le préfet de l’Essonne a également relevé que M. C D était défavorablement connu des services de police depuis 2020 puisqu’il apparaissait au fichier de traitement des antécédents judiciaires comme auteur de 11 procédures.
4. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, sur lesquelles le préfet ne donne aucune précision, auraient donné lieu à des poursuites pénales. D’autre part, les faits pour lesquels le requérant a été condamné, en dépit de leur gravité, sont relativement anciens et présentent un caractère isolé, de telle sorte que M. C D ne peut être regardé comme continuant à représenter, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C D, qui réside en France depuis 2005, a bénéficié de titres de séjour à partir de 2009. L’intéressé est père de trois enfants français nés en 2019, 2021 et 2022, et il n’est pas contesté qu’il vit en concubinage avec la mère de ses deux plus jeunes enfants, également de nationalité française. M. C D justifie également travailler depuis 2010, d’abord en qualité d’apprenti puis dans le cadre de missions d’intérim ou de contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, et eu égard notamment à l’ancienneté de sa présence en France, M. C D est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Essonne a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts envers lesquels la décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. C D d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C D d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2022 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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