Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par le cabinet BS2A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 6.1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré, le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 23 février 1954, serait entré en France, le 29 novembre 2004, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 13 avril 2018, un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un jugement du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 11 mai 2018 et enjoint au réexamen de sa situation. Par des décisions du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations, de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité administrative a notamment considéré que la présence de sa fratrie et de sa mère en France ne justifiait pas une régularisation de la situation administrative de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
5. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis le 29 novembre 2004, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit notamment aucune pièce pour établir, de manière probante, sa présence sur le territoire national au cours du premier semestre 2015. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 23 décembre 1968 en considérant que l’intéressé n’apportait pas d’éléments permettant d’établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2004 à l’âge de 50 ans, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses huit enfants et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs les éléments produits par le requérant, qui ne justifie pas de moyens d’existence ni d’un logement personnel étant notamment hébergé au sein d’un dispositif d’hébergement d’urgence, ne sont pas de nature à établir une intégration particulière en France. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’ erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
9. En dernier lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée continue de son séjour en France depuis plus de dix-neuf ans, sans l’établir ainsi qu’il a été dit au point 5 et de la circonstance que sa sœur, ses trois frères et sa mère résideraient en France, et compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle et familiale, M. C ne justifie pas de circonstance exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 7 du jugement.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décison lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. L’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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