Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2507163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 18 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 1er avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme D… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 1er avril 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, trois jours francs avant l’audience publique du 3 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Kabamba, représentant Mme D…, absente.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 5 février 1992, a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mars 2025. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme D… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 1er avril 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment relatives à la situation administrative et familiale de l’intéressée. Ainsi, à sa seule lecture, l’arrêté permet à Mme D… de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme D… soutient qu’il est dans l’intérêt de sa fille mineure de ne pas être séparée de sa famille et de se maintenir en France où elle est scolarisée en maternelle, il n’est pas contesté que son conjoint a également vu sa demande d’asile rejetée et qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où l’enfant pourra poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme D… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à soutenir qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de ses opinions politiques, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée et dont l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme D….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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