Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a décidé de l’assigner à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation et obligation de se présenter les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9h00 au commissariat de police de Saint-Dizier ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le cas échéant une autorisation provisoire de séjour portant la mention d’autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’a pas été convoqué dans les délais légaux et n’a pas pu être assisté d’une personne de son choix devant la commission du titre de séjour ;
- les informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces articles pour que lui soit délivré le titre de séjour parent d’enfant français mineur ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 avril 2025 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée car il craint pour sa vie dans son pays d’origine
- elle doit être annulée car elle fixe tout autre pays où il serait légalement admissible sans le déterminer ;
- la mesure d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle contrevient à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 dès lors qu’elle est fondée sur le fait qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’ « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que la préfète ne saurait lui reprocher de n’avoir pas quitté le territoire dans la mesure où il a formé un recours à l’encontre de cette décision et que la mesure d’éloignement est suspendue jusqu’à ce que le juge ne statue ;
- elle est entachée d’ « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que la préfète « ne saurait fonder cet arrêté afin que son départ soit organisé et notamment voir s’il respecte cette assignation à résidence » ;
- il n’est pas établi que son éloignement est une perspective raisonnable ;
- cette décision contrevient « notamment aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
- elle contrevient à la liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne peut se rendre au commissariat aux heures indiquées au regard de sa vie privée et familiale, de son activité professionnelle et de son éloignement géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 5 juin 1990, est entré en France en octobre 2018. Le 18 mars 2019, il a présenté une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté celle-ci par une décision notifiée le 9 juillet 2020 et qui a été confirmée par une décision du 24 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2020, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, puis deux autres arrêtés d’éloignements ont été pris à son encontre les 28 octobre 2021 et 1er août 2022. Le 22 mai 2023, M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour, réunie le 10 janvier 2025, a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour et édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté, en retenant que les faits de violences conjugales retenues par la préfète pour fonder ses décisions en litige étaient anciens et isolés, et a enjoint à la préfète de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Un tel titre de séjour d’une durée de validité d’un an a été remis à M. B… le 5 août 2025. Le 27 août 2025, la préfète de la Haute-Marne a informé M. B… de son intention de retirer son titre de séjour au regard de nouveaux faits de violences conjugales commis en juin 2025. Par un arrêté du 4 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne a retiré ce titre de séjour, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a décidé de l’assigner à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation et obligation de se présenter les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 9h00 au commissariat de police de Saint-Dizier. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent les fondements respectifs, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ni stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
La situation de M. B…, et en particulier le retrait de son titre de séjour, ne correspond à aucun des cas dans lesquels les dispositions précitées prévoient la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il n’a pas été convoqué devant cette commission dans les délais légaux et qu’il n’a pas été informé de sa possibilité d’être assisté dans ce cadre d’une personne de son choix.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné une première fois le 8 septembre 2022, à une peine de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur, puis dernièrement une nouvelle fois le 16 juin 2025, à une peine de dix mois d’emprisonnement et à une interdiction de paraître au domicile de sa conjointe pendant trois ans, pour les mêmes faits commis le 14 juin 2025. Ces faits suffisent en l’espèce à caractériser que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est en France depuis octobre 2018. Il a entretenu une relation avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, nés en 2020 et en 2021, avant de se séparer de cette personne à la suite de violences conjugales et d’être assigné par cette dernière devant le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les modalités de vie des enfants. Par un jugement du 22 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite du père déterminé à l’amiable, et une contribution alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée à 80 euros par mois et par enfant. Il n’est pas démontré, ni même sérieusement soutenu, que M. B… aurait versé cette contribution. Par ailleurs, si le requérant se prévaut à cet égard de son impécuniosité, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il aurait contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants autrement que par cette contribution. Si le couple a, par la suite, eu un troisième enfant, né en octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait davantage contribué à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, alors, d’ailleurs, qu’il a fait l’objet de la condamnation précitée du 16 juin 2025 lui faisant interdiction de paraître au domicile de sa conjointe pendant trois ans. M. B… ne fait état d’aucune autre attache familiale ou privée en France. Sur le plan de son insertion sociale, il produit l’attestation de son hébergement depuis août 2022 par le réseau associatif et il justifie seulement d’un contrat à durée déterminée conclu le 9 septembre 2025. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l’ordre public que sa présence constitue en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif de cette mesure. Le moyen tiré de ce que la décision portant retrait du titre de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour décider de retirer le titre de séjour de M. B…, la préfète de la Haute-Marne ne s’est pas fondée sur les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fait que la présence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre public au regard de l’article L. 432-4 précité. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la préfète au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Si le requérant se prévaut d’avoir été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 avril 2025, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause le fait que la préfète de la Haute-Marne a pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées au motif tiré du retrait de son titre de séjour.
En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… participait, à la date de l’arrêté contesté, effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Au surplus, il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur des enfants.
En onzième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En douzième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13.
En treizième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, M. B…, qui ne précise pas même la nature des risques qu’il estime encourir, n’établit pas être effectivement exposé à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré d’une violation de l’article 3 précité doit être écarté.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Marne a indiqué que M. B… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout pays où il est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, le requérant, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le Nigéria, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
En quinzième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé, et s’appuyant en particulier sur le fait que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à cette obligation au regard de sa domiciliation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’assignation doit être écarté.
En seizième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il n’implique en particulier pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la mesure d’assignation à résidence prise pour son exécution dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, M. B… a été destinataire d’un courrier de la préfète de la Haute-Marne du 25 août 2025 l’invitant à présenter ses observations sur l’intention de cette autorité de retirer son titre de séjour. En réponse, il a présenté ses observations par un courrier du 19 septembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été entendu et mis en mesure de formuler ses observations. Par ailleurs, aucune disposition ni principe n’imposait à la préfète de mentionner à M. B… dans son courrier qu’il pouvait se faire assister d’un conseil de son choix pour présenter ses observations. Le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dans ces conditions, être écarté.
En dix-septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
Au regard de ces dispositions, c’est sans erreur de droit que la préfète de la Haute-Marne a pu décider d’assigner à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-1 en relevant notamment qu’il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, de telles garanties permettant d’écarter un placement en rétention administrative au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence telle que celle prononcée à l’encontre de M. B…. Le moyen tiré d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté.
C’est également sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, au regard des mêmes dispositions que la préfète a pu décider d’assigner M. B… à résidence en se fondant sur la circonstance qu’il faisait concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait qu’ultérieurement à l’édiction de cet arrêté M. B… a contesté cette obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé à cet égard par le requérant tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation » doit par suite être écarté.
En dix-huitième lieu, si le requérant soutient que la préfète « ne saurait fonder [l’arrêté portant assignation à résidence] afin que son départ soit organisé et notamment voir s’il respecte cette assignation à résidence », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dix-neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne serait pas une perspective raisonnable. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En vingtième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant et la mère de ceux-ci sont présents sur le territoire français, cette dernière a dénoncé récemment et pour la seconde fois des faits de violences conjugales au titre desquels il a été fait interdiction à M. B… de paraître au domicile de celle-ci. Par ailleurs, la mesure d’assignation en l’espèce ne prive en tout état de cause pas par elle-même le requérant de la possibilité de voir ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Si le requérant soutient qu’il ne peut pas se rendre au commissariat les mercredis et vendredis à 9h00, il se borne à invoquer à cet égard, sans autre précision, sa vie privée et familiale, son activité professionnelle et son éloignement géographique. Toutefois, ces obligations de présentation ne sont pas en l’espèce de nature à priver le requérant de la possibilité de voir ses enfants, ce dernier réside par ailleurs dans la même commune que celle du commissariat où il doit se présenter, et il ne précise enfin pas même ses horaires et lieu de travail avec lesquels les modalités de l’assignation seraient susceptibles d’être incompatibles. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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