Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2402461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 septembre 2023 par laquelle le jury de la certification professionnelle « Manager d’entreprise ou de centre de profit » délivrée par l’association pour
la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat (AFMGE) de Charleville-Mézières lui a attribué la note de 8,7/20 à l’oral de rattrapage de soutenance de fin d’études, ensemble
la décision du 12 octobre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l’AFMGE de Charleville-Mézières et de l’UIMM Pôle formation de Champagne-Ardenne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours dès lors que l’AFMGE de Charleville-Mézières exerce des prérogatives de puissance publique ;
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent dès lors que le siège de l’AFMGE de Charleville-Mézières se situe dans le ressort du tribunal ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025 et 10 septembre 2025,
le président de l’AFMGE de Charleville-Mézières, représenté par Me Rameau, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à défaut, à son rejet et à la mise à la charge de M. A…
la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours ;
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement incompétent ;
- les moyen soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Algaron, représentant de l’association pour la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en master II « manager d’entreprise ou de centre de profit » à l’institut de formation aux affaires et à la gestion de Charleville-Mézières, qui se dénomme désormais association pour la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat. Par une délibération du 13 septembre 2023, le jury de la certification professionnelle « manager d’entreprise ou de centre de profit » lui a attribué la note de 8,7/20 à l’issue de la session de rattrapage à l’oral de soutenance de son mémoire, faisant obstacle à l’obtention de ladite certification. M. A… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023. Par la présente, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche. (…) ». Aux termes de l’article D. 613-2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité de l’Etat selon la réglementation propre à chacun d’eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l’intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d’acquisition. ». Aux termes de l’article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ».
Les articles D. 613-6 et D. 613-7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux.
Les décisions prises par une personne morale de droit privé gérant un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public.
Il ressort des pièces du dossier que l’association pour la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat est un établissement d’enseignement supérieur privé qui délivre des diplômes qui lui sont propres, c’est-à-dire sans reconnaissance académique officielle mais qui peuvent sanctionner des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, selon une législation dont la mise en œuvre est confiée au ministre chargé de la formation professionnelle. La formation intitulée « manager d’entreprise ou de centre de profit » suivie par le requérant au titre de l’année universitaire 2022/2023 conduisait à la délivrance d’une certification professionnelle, qui constitue un acte de droit privé. Par la délivrance de cette certification professionnelle, l’association pour la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique, de sorte que
les contestations relatives à la délivrance de ces certifications ne peuvent être portées que devant la juridiction judiciaire. Par suite, le litige soumis par M. A… au tribunal administratif qui l’oppose à une personne morale de droit privé dans le cadre d’une relation contractuelle elle-même de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la délibération du 13 septembre 2023 par laquelle le jury de la certification professionnelle « Manager d’entreprise ou de centre de profit » de l’AFMGE de Charleville-Mézières lui a attribué la note de 8,7/20 à l’oral de rattrapage de sa soutenance de fin d’études et de la décision
du 12 octobre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AFMGE et de l’UIMM Pôle formation de Champagne-Ardenne, qui ne sont pas les parties perdantes dans
la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’AFMGE de Charleville-Mézières sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association pour la formation au management
à la gestion et à l’entreprenariat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de l’association pour la formation au management à la gestion et à l’entreprenariat.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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