Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2025, n° 2304159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304159 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. F C et Mme E C, agissant elle-même par ses deux tuteurs Mme D C et par M. F C, représentés par Me Schaeffer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le sous-préfet de Grasse suite à leur demande d’indemnisation des loyers impayés par M. A B et en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de concours de la force publique à l’effet d’expulser ce locataire ;
2°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice locatif qu’ils allèguent avoir subi, en procédant au paiement de la somme de 1700 euros au titre des loyers et charges locatives dus au mois d’août 2023, à parfaire au jour de la libération effective des lieux occupés par M. B ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice locatif qu’ils allèguent avoir subi du fait du trouble de jouissance, en procédant au paiement de la somme forfaitaire de 2 000 euros ;
4°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice locatif qu’ils allèguent avoir subi du fait du trouble dans les conditions d’existence, en procédant au paiement de la somme forfaitaire de 5 000 euros, les sommes dues devant être assorties des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2023, les consorts C concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire introductif d’instance mais déclarent se désister de leur demande d’indemnisation au titre des loyers dus sur la période du 24 avril 2023 au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le sous-préfet de Grasse conclut au rejet des conclusions de la requête des consorts C.
Par une lettre du 23 janvier 2025, adressée par le tribunal à Me Schaeffer, leur conseil, au moyen de l’application Télérecours, les consorts C ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 janvier 2025, par courrier mis à la disposition de leur avocat le même jour à 9 heures 06 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 28 janvier 2025 à 10 heures 09, les consorts C n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme E C, par ses deux tuteurs et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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