Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2024, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 12 mai 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Vu la demande de régularisation en date du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. La requête de Mme. A est constituée d’un accusé de réception de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône daté de 26 février 2024 d’un recours formé par la requérante et d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyens. Le tribunal l’a invitée dans le délai de quinze jours, à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyée, à l’adresse reprise dans sa requête qui est revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 26 juin 2024. Mme A n’a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. Ainsi et dès lors que la demande de régularisation n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,
N°2405190
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