Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2025, n° 2413221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Koko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en raison de la prolongation anormalement longue de sa situation, étant sous récépissé depuis deux années, ce qui l’empêche de trouver un emploi stable ;
— la mesure demandée est utile, alors en outre qu’elle suit une formation en alternance avec un contrat de travail à temps partiel et que le retard pris par l’administration porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante congolaise, a demandé le 5 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour et elle bénéficie depuis cette date de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. En vertu des dispositions citées au point précédent et en l’absence de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois suivant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’elle ait bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en demandant le cas échéant, si elle s’y croit fondée, sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, en faisant valoir les conséquences résultant de l’interruption dans la délivrance des attestations de prolongation d’instruction. Au surplus, et en tout état de cause, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, il ne peut pas ordonner à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2413221
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