Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions des 15 décembre 2023, 8 janvier 2025 et 25 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Ariège a, respectivement, rejeté sa demande d’aide au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2023, rejeté sa demande d’aide bovine pour l’année 2024 et remonté en réserve 103,44 droits de paiement de base au titre de cette dernière année.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition est satisfaite, dès lors qu’il risque de perdre définitivement les droits à paiement de base de son entreprise ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale, le critère de liquidation des droits à pension de retraite, appliqué par la direction départementale des territoires, n’étant défini par aucun texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, M. B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la ou des requêtes tendant à l’annulation des décisions qu’il conteste.
3. D’autre part, sa demande tendant à la suspension de la décision susvisée du 15 décembre 2023 n’est pas accompagnée d’une copie de l’acte attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et il ne justifie pas de l’impossibilité de la produire.
4. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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