Rejet 24 février 2026
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2600642, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance de visa D pour se rendre en métropole ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa D ou une autorisation de voyage sous 48 heures pour des raisons médicales et familiales et de réexaminer sa demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit poursuivre son traitement médical de longue durée en métropole déjà initié en 2021 et 2022 ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ;
- les motifs de la décision attaquée sont erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 février 2026 à 15h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Mme A… et de Me Basmadjian, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 18 novembre 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance de visa D.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, Mme A… qui bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2027 a déposé auprès du préfet de Mayotte, le 11 décembre 2025 une demande de délivrance d’un visa D pour se rendre en métropole du 24 janvier 2026 au 25 mars 2026, pour rapprochement familial. Par la décision attaquée, le préfet a rejeté cette demande au motif que Mme A… ne justifiait d’aucune ressource personnelle pour faire face à ses frais de séjour et qu’elle ne produisait aucun rendez-vous médical, objet de sa demande de visa. Mme A… produit la copie de captures d’écran de l’application Doctolib faisant apparaître un rendez-vous pris, le 24 mars 2026, auprès d’un médecin de la reproduction et gynécologue médical situé en métropole, ainsi que d’autres rendez-vous pris antérieurement sur cette même application en 2021 et 2022. Elle produit également la copie d’un billet d’avion à destination de Paris dont le départ était prévu le 24 janvier 2026. Toutefois, par ces seuls éléments, Mme A… ne justifie pas la nécessité de poursuivre un traitement médical dans les brefs délais. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Tiré
- Université ·
- Justice administrative ·
- Intelligence artificielle ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Demande ·
- Congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Regroupement familial ·
- Enfant
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Épidémie ·
- Système de santé ·
- Solidarité ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Police ·
- Relation contractuelle ·
- Particulier ·
- Poste
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.