Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 16 mai 2025, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Paulet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 30 avril 2025, le préfet de l’Aude a informé le tribunal de l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, par arrêté du 22 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-2 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () " Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1991, est entré en France le 17 octobre 2018 où il s’est marié à une ressortissante française, le 24 juillet 2021. M. B vit avec son épouse et les deux enfants mineurs de celle-ci qui apprécient sa présence auprès d’eux. Il n’est pas sérieusement contesté que les parents de M. B sont décédés et qu’à l’exception de sa sœur qui demeure au Maroc, un de ses frères réside en France et les deux autres en Espagne. Après avoir effectué des missions en intérim au cours de l’année 2022, il exerce la profession de magasinier en contrat à durée indéterminé depuis le 23 juillet 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l’Aude a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 mars 2025 du préfet de l’Aude, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Intelligence artificielle ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Demande ·
- Congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Regroupement familial ·
- Enfant
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Épidémie ·
- Système de santé ·
- Solidarité ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Réunification familiale ·
- Supplétif ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Possession d'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Police ·
- Relation contractuelle ·
- Particulier ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.