Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 sept. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société Fresenius Medical Care France, représentée par Me Schmitt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 228 035,69 euros correspondant aux factures impayées émises en exécution du marché de fourniture de matériels de dialyse péritonéale pédiatrique ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme provisionnelle au titre des intérêts moratoires dus sur la créance principale, à la date du prononcé de la décision à intervenir et actualisé à la date effective de paiement ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme provisionnelle de 40 euros par facture correspondant aux frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Alonso Garcia, conclut, à titre préalable, au non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme de 227 905,85 euros correspondant au règlement des factures, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société Fresenius Medical Care France, représentée par Me Schmitt, déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société Fresenius Medical Care France déclare se désister de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fresenius Medical Care France.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fresenius Medical Care France et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500321
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