Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande d’aménagement des épreuves du diplôme national du brevet au bénéfice de son fils A ;
2°) d’octroyer à ce dernier le bénéfice d’un temps supplémentaire d’un tiers ou de prendre toute mesure conservatoire équivalente.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa requête, tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suspende l’exécution de la décision du 12 mai 2025 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande d’aménagement des épreuves du diplôme national du brevet au bénéfice de son fils A, Mme B invoque cinq moyens, tirés de ce que la pathologie de son fils n’a pas été prise en compte, de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et D. 351-27 du code de l’éducation, de ce qu’elle porte atteinte au principe d’égalité et de ce qu’elle méconnaît la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015 et les stipulations de l’article 24 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois, aucun de ces moyens n’étant assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il est manifeste que la demande de Mme B est mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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