Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, atteinte de plusieurs pathologies graves, l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 16 mars 2026 et l’absence de décision de renouvellement perturbent directement la continuité des soins et aggravent ses problèmes de santé ; sa famille, de nationalité française, a besoin de sa présence en France ; le silence de l’administration est fautif ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2606740, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2026 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés,
et les observations de M. A…, pour Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine né le 19 décembre 1955, a sollicité le 25 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 11 novembre 2024 au 10 novembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme C… demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme C…, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée implique qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme C… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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