Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Köse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner la suspension de la décision du 24 février 2026 prolongeant son placement à l’isolement ;
3°)
d’ordonner, à titre de mesure de sauvegarde, son transfert vers un établissement pénitentiaire permettant une prise en charge compatible avec le respect de ses droits fondamentaux et excluant le maintien à l’isolement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle si sa demande d’aide juridictionnelle est acceptée ou, dans le cas contraire, de condamner l’Etat à lui verser cette somme ;
5°)
de mettre les dépens, s’il en est, à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
le recours en annulation est pleinement recevable, dès lors qu’il a été informé oralement par l’administration pénitentiaire, le 24 février 2026, que son placement à l’isolement serait prolongé et que si cette décision n’a pas été formellement notifiée, elle fait l’objet d’un début d’exécution ; par ailleurs, la présente demande de suspension est également recevable, dès lors qu’un recours en annulation a été déposé à l’encontre de la décision attaquée le 23 mars 2026 ;
l’urgence est non seulement caractérisée, mais critique ; en effet, après près d’un an à l’isolement, sa santé mentale s’est considérablement détériorée et il souffre de nombreux soucis psychologiques, psychiatriques et physiologiques ; par ailleurs, son état s’est également altéré sur le plan physique ; enfin, lors d’un récent appel à ses conseils, il a exprimé des pensées suicidaires, ce qui atteste d’un risque immédiat pour sa vie ; cette situation est d’autant plus alarmante qu’il est âgé de seulement vingt-deux ans et qu’il s’agit de sa première incarcération, alors qu’aucun élément concret, récent et individualisé ne vient contrebalancer cette situation d’extrême vulnérabilité et qu’aucune circonstance tenant à une dangerosité actuelle n’est établie, le magistrat instructeur s’étant au contraire opposé au principe comme à la prolongation de la mesure d’isolement ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les décisions de maintien à l’isolement rendues jusqu’ici se bornent à invoquer des considérations générales tenant à la sécurité ou à son statut procédural, sans démonstration quant à l’existence de risques précis, actuels et individualisés, et en faisant totalement abstraction d’éléments pourtant décisifs le concernant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, aucun élément concret, actuel et individualisé ne permet d’établir que son maintien en détention ordinaire serait susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ; par ailleurs, l’administration pénitentiaire n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa personnalité, de sa dangerosité réelle et de son état de santé ; enfin, les incidents disciplinaires qui lui sont reprochés ne sauraient être regardés comme révélateurs d’une dangerosité particulière, dès lors qu’ils sont postérieurs à son placement à l’isolement et s’inscrivent dans un contexte de privation prolongée de contacts sociaux, d’activités et de perspectives, directement lié aux effets délétères de ce régime de détention ;
elle est prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire, dès lors que l’isolement constitue une mesure exceptionnelle et ne peut être envisagé qu’à titre strictement subsidiaire et qu’aucun impératif de sécurité concret, actuel et individualisé ne permet d’établir que son placement en détention ordinaire serait incompatible avec la préservation de son intégrité physique, la sécurité des personnes et de l’établissement ou le maintien du bon ordre interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision contestée par M. A… est une proposition de prolongation de la mesure d’isolement formulée par le chef du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise et constitue donc une mesure préparatoire, insusceptible de recours ; or, les conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif qui n’est pas susceptible de recours sont irrecevables ; dès lors, il y a lieu de regarder la décision attaquée comme étant la décision du 13 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement du 15 mars 2026 au 15 juin 2026 ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que, d’une part, la décision prolongeant le placement à l’isolement de M. A… a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil de l’intéressé ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public et que, d’autre part, son placement à l’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention, autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le placement à l’isolement du requérant est l’unique moyen d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ; en effet, d’une part, l’intéressé a fait l’objet, le 14 mars 2025, d’un mandat de dépôt pour des faits de complicité de tentative d’assassinats en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, son placement en détention provisoire ayant été prolongé pour une durée de six mois le 3 mars 2026 ; ainsi, son profil appelle une surveillance et une gestion individualisées qui ne peuvent être assurées qu’au quartier d’isolement ; d’autre part, s’agissant de son profil pénitentiaire, M. A… a fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incidents et a ainsi été sanctionné, le 7 novembre 2025, de quinze jours de confinement en cellule avec sursis pour avoir tenu des propos particulièrement menaçants envers le personnel pénitentiaire et, le 16 janvier 2026, de huit jours de cellule disciplinaire pour des faits similaires ; enfin, le placement à l’isolement n’emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne concernée ; ainsi, le liberté de correspondance écrite et téléphonique reste intacte, les droits familiaux subsistent sans restriction de fréquence, s’exerçant cependant dans un parloir individuel, le droit à l’information n’est pas limité et le détenu soumis à l’isolement conserve le bénéfice de la cantine, peut utiliser la radio ou regarder la télévision et accéder aux ouvrages de la bibliothèque de l’établissement ; par ailleurs, M. A… bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport et, s’agissant de son état de santé, un médecin a considéré, dans le cadre de la procédure menée préalablement à la décision en litige, que l’intéressé ne présente pas de signes évocateurs d’une contre-indication médicalement décelable au quartier d’isolement ;
l’administration pénitentiaire a procédé à une appréciation individualisée pour prononcer le maintien du placement à l’isolement du requérant.
La requête a été communiquée au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606340, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 09 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision contestée par M. A…, dès lors qu’elle constitue un acte préparatoire qui n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, à supposer que M. A… soit regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé sa mesure d’isolement pour la période du 15 mars 2026 au 15 juin 2026, de l’irrecevabilité de telles conclusions, dès lors qu’il ressort de sa requête enregistrée sous le n° 2606340 qu’il n’a pas présenté de conclusions à fin d’annulation de cette décision ;
-
les observations de Me Joffre, substituant Me Köse et représentant M. A…, qui :
fait valoir, d’une part, que les conclusions à fin de suspension doivent être redirigées contre la décision du ministre de la justice en date du 13 mars 2026 et, d’autre part, que le requérant va présenter des conclusions nouvelles dans l’instance au fond et demander au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 13 mars 2026 ;
maintient et précise le surplus des conclusions et moyens de la requête ;
-
les observations de Mme C…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
-
le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui est écroué depuis le 14 mars 2025, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise depuis le 19 août 2025. Il fait l’objet d’un placement à l’isolement depuis le 19 mars 2025. Par une décision du 13 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé cette mesure d’isolement pour la période du 15 mars 2026 au 15 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement d’office à compter du 15 mars 2026 et jusqu’au 15 juin 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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