Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B… A…, représenté par
Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 22 novembre 2022 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants mineurs dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article 4 de l’accord bilatéral franco-algérien ;
- la condition d’habitabilité n’existe pas, ni dans l’accord franco-algérien ni dans le code précité ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé nécessitant une aide quotidienne ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant en les empêchant de vivre auprès de leurs deux parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale s’agissant de l’article 4 de l’accord franco-algérien et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 décembre 2022 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Brulé pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1960, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2030, a sollicité le 18 octobre 2021 le regroupement familial au profit de son épouse et deux de ses cinq enfants. Il demande l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 22 novembre 2022 lui refusant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /
1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; /
2. – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…).». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ».
4. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a examiné la demande de regroupement familial formée par M. A… au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, la situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord précité du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, peuvent s’installer en France.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. La portée des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est équivalente à celles des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial. Il y a lieu de substituer à ce fondement, et comme le demande le préfet en défense, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un logement à Mèze avec une surface habitable de seulement 49m2 qui ne comporte, comme cela ressort de l’enquête effectuée par l’Office français d’immigration et d’intégration, qu’une seule chambre pour un couple et deux enfants, une fille et un garçon, âgés de 16 et 18 ans à la date de la décision. Ainsi, M. A… n’établit pas qu’il aurait été en mesure de disposer, à la date de l’arrivée de sa famille en France, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que
M. A… ne disposait pas d’un tel logement.
8. En troisième lieu, en usant du terme « habitabilité », le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur de droit puisqu’il n’a fait qu’apprécier la condition que le demandeur disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une personne séjournant sur le territoire français ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A… soutient qu’il souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant la présence en France de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui, au demeurant, ne prive pas l’intéressé de retourner dans son pays d’origine auprès de son épouse, porte atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et méconnaisse ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
13. M. A… n’établit pas, à la date de la décision attaquée, l’intensité des liens avec ses enfants qui ont toujours résidé en Algérie et dont deux seulement étaient concernés par le regroupement familial, les autres étant majeurs âgés de 20, 29, et 32 ans à la date de la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. A… à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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