Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 3 avril 2026 et 24 avril 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026, par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier, assistée par M. C… ;
- les observations de Me Gérard, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que M. B… devait être remis aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 septembre 2006, actuellement placé en centre de rétention administrative, entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en 2026, a été interpellé le 1er avril 2026 pour des faits de violence sans incapacité, menace de mort et outrage sur une personne chargée d’une mission de service public. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du 2 de l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ».
Aux termes de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
En l’espèce, M. B… soutient, sans que cela ne soit contesté en défense par la préfecture qui n’a pas produit d’observations, ni de pièces, qu’il a indiqué aux services de la préfecture avoir déposé des demandes d’asile en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il ressort du fichier Eurodac produit par le requérant que des demandes d’asile sont susceptibles d’avoir été déposées en son nom auprès des autorités espagnoles le 14 septembre 2025, des autorités néerlandaises le 7 décembre 2025, et enfin des autorités allemandes le 22 janvier 2026. Par conséquent, en l’état du dossier et compte tenu de l’absence d’éléments produits en défense contestant ces allégations, le préfet du Val d’Oise peut être regardé comme ayant disposé d’éléments suffisamment précis susceptibles d’impliquer que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne mais entrait dans le champ d’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Or, il est constant que le préfet du Val d’Oise n’a pas vérifié les déclarations de M. B… concernant sa situation en Allemagne, aux Pays-Bas, ou en Espagne. A supposer que les services préfectoraux français n’aient pas sollicité ces autorités en l’absence de demande d’asile en France explicitement formulée par M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vérification à laquelle il leur appartenait de procéder ait été impossible. Ainsi, le préfet du Val d’Oise, en décidant d’éloigner M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 1° et 5° du même code, sans vérifier au préalable si la situation de M. B… entrait dans le champ d’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-1 du même code, a méconnu les dispositions de ce dernier article et a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant le 2 avril 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement annulant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… et dans l’attente, lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D é C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2026 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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